J.O. Numéro 232 du 6 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 14820
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Arrêté du 3 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 14 juin 1996 modifié autorisant la société France Caraïbe Mobiles à établir un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2
NOR : ECOI9920227A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1996 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ;
Vu la demande présentée le 7 juillet 1999 par la société France Caraïbe Mobiles sise 97196 Jarry (Guadeloupe) ;
Vu la décision no 99-611 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 juillet 1999 relative à la demande de modification de l'arrêté du 14 juin 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2,
Arrête :
Art. 1er. - Le paragraphe 1.1 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 14 juin 1996 modifié susvisé est complété par le texte suivant :
« L'exploitation de liaisons par satellite sur des fréquences attribuées dans le cadre du chapitre VIII du présent cahier des charges fait l'objet d'un accord d'exploitation de la part de l'opérateur de secteur spatial. Une copie de chaque accord est notifiée trois mois après sa mise en service à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Accès à la capacité spatiale des organisations
intergouvernementales de satellite Intelsat et Eutelsat
« Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'Intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur prendra les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'engendrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d'Intelsat.
« Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. »
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1999.
Christian Pierret